Copropriété : Que Faire En Cas D'Abus De Majorité ? &Middot; Dis-Moi Mon Droit

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b) Pour critiquer le refus d'autoriser les travaux, le 2nd motif évoque le principe de l'égalité de traitement entre les copropriétaires, en l'occurrence non respecté: refuser à l'un ce qui a déjà accordé à d'autres pour des travaux identiques porte atteinte à ce principe qui doit être sanctionné. Décision de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 27 janvier 2012 [2] La décision d'assemblée générale qui, pour rejeter la demande de copropriétaires concernant la régularité de travaux ayant entrainé la modification d'un jardin en terrasse, se fonde sur le fait que le carrelage de la terrasse litigieuse a été posé il y a plus de dix ans, sans en rapporter la preuve, doit être annulée. En effet, la transformation du jardin en terrasse constitue une atteinte au règlement de copropriété, ce dernier précisant que les lots en rez-de-jardin jouissent à la fois d'une terrasse et d'une partie de jardin. De surcroit, la résolution querellée constitue un abus de majorité en ce qu'elle avalise une infraction au profit de certains copropriétaires qui ont au surplus passé outre la nécessité d'obtenir une autorisation préalable de l'assemblée générale et porte préjudice à d'autres ce qui n'est évidemment pas conforme à l'intérêt collectif.

Abus De Majorité Copropriété 1

Cet arrêt est cependant censuré par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation laquelle considère, par cet arrêt publié au Bulletin, que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision pour n'avoir pas « relevé en quoi la décision de l'assemblée générale était contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou avait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ». La Cour de cassation définit donc l'abus de majorité en copropriété lequel n'est caractérisé que s'il est établit que la décision est « contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ». Delphine VISSOL Vivaldi-Avocats

600 € pour une cour de 30 m², sans lien avec la valeur de cette cour, ni la plus-value que son acquisition apportera au lot du copropriétaire acquéreur. Dans ce contexte, la Cour d'appel de COLMAR a estimé « que la résolution litigieuse, prise dans l'unique but de favoriser un copropriétaire qui occupe privativement une partie commune, est ainsi manifestement contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires; qu'il convient en conséquence de l'annuler ». L'équité l'emporte ici sur la majorité.